La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, entre avancées et incertitudes

Focus sur les plateformes de partage de contenus et le droit voisin des éditeurs de presse

Au terme de nombreux amendements et de revirements de situation, la nouvelle directive relative au droit d’auteur[1] a finalement été adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement Européen et signée le 17 avril 2019. Elle vient modifier la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (dite « DADVSI ») et la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données.

Dès le premier projet présenté le 14 septembre 2016 par la Commission européenne, son objectif affirmé était de moderniser le droit d’auteur et les droits voisins en les adaptant à l’ère numérique, pour un plus juste équilibre entre les titulaires de droits, d’une part, et les utilisateurs, d’autre part[2]. Fruit du compromis, le texte adopté y parvient par le biais d’ajustements apportés au monopole des premiers et  aux libertés des seconds (liberté d’expression, liberté de création)[3], qu’il appartiendra aux Etats et aux prétoires de préciser.

La directive est entrée en vigueur le 6 juillet 2019 et devra être transposée par les États membres au plus tard le 7 juin 2021. La France a pris une longueur d’avance, une proposition de loi pour la création d’un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse étant actuellement en examen au Sénat[4] et un projet de loi sur la réforme de l’audiovisuel public (dont le spectre est plus large que son intitulé) ayant été annoncé pour le mois d’octobre, pour une application dès 2020[5].

I. Une directive source de tensions

La directive a rencontré une fervente opposition surtout à partir de 2018, avec la publication du rapport de l’eurodéputé Axel Voss[6], qui introduisait un régime de responsabilité pour les plateformes de « partage de contenu en ligne » (considérant 38[7] et article 13 du projet), ainsi qu’un principe de rémunération « juste et proportionnée » au profit des auteurs, des artistes-interprètes et des éditeurs de presse (articles 11.1 et 14.1 du projet).

Malgré l’adoption du rapport par le comité des affaires juridiques, le soutien des sociétés de gestion collective (notamment de la SACEM) et d’autres représentants de l’industrie culturelle[8], le texte a été rejeté le 5 juillet 2018 par le Parlement européen[9].

Ce rejet est attribué principalement aux campagnes agressives et au lobbying des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple), dont la directive remettait en cause le modèle économique[10]. YouTube n’a d’ailleurs pas hésité à encourager ses utilisateurs à se soulever contre le texte[11] avec une campagne d’affichage illustrant l’application de l’article 17[12].

Mais ce lobbying a également mobilisé d’autres acteurs aux objectifs différents – essentiellement des partisans d’un internet libre et ouvert (par ex. des ONG comme Wikipédia, le CCIA, la fondation Mozilla, la QDN, l’APRIL), qui mettaient en avant les risques de censure.

C’est ensuite dans un renversement de tendance que, le 12 septembre 2018, la proposition de directive a de nouveau été soumise au vote du Parlement et a été approuvée par la majorité des eurodéputés. Le Trilogue est parvenu à un consensus le 13 février 2019 et la directive a terminé sa course par un ultime vote devant le Parlement.

En définitive, son adoption est considérée comme une victoire pour l’Europe.

Cependant, le texte continue de faire face à de nombreux opposants et sceptiques, comme l’eurodéputée Julia Reda, qui déplore « un droit d’auteur fragmenté à travers l’Europe » et l’absence d’une exception pour l’Internet d’aujourd’hui[13], ou YouTube qui affirme publiquement ses inquiétudes par rapport à l’application du texte[14].

L’action récente de la Pologne devant la Cour de Justice de l’Union européenne[15] laisse à penser que la directive est loin d’avoir achevé son saut d’obstacles.

II. Synthèse des dispositions les plus controversées

1. QUI EST VISÉ ?

Les acteurs ciblés à titre principal (Titre IV de la directive) sont les plateformes de partage massif de contenus protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins et mis en ligne par leurs utilisateurs, telles que Google, YouTube, Dailymotion, Facebook.

La définition de la directive vise plus précisément :

« le fournisseur d'un service de la société de l'information,
dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est 
de stocker et de donner au public l'accès 
à une quantité importante 
d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés[16]
qui ont été téléversés par ses utilisateurs,
qu'il organise et promeut à des fins lucratives. »[17]

Selon les considérants 62 et 63, cette définition ne devrait cibler que « les services en ligne qui jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d’autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu », et la « quantité importante » d’œuvres ou d’autres objets protégés devrait être appréciée « au cas par cas et tenir compte d’une combinaison d’éléments, tels que l’audience du service et le nombre de fichiers de contenus protégés par le droit d’auteur téléversés par les utilisateurs du service ».

Ce sont des critères susceptibles de recevoir des applications non uniformes au niveau des Etats membres. Or, la question est importante dans la mesure où le fournisseur de services de partage de contenus en ligne peut voir engagée sa responsabilité au titre des actes de communication au public qu’il effectue, bien qu’il n’agisse pas directement sur le contenu. Il se place ainsi désormais entre l’hébergeur (qui bénéficie d’un régime de responsabilité allégé) et l’éditeur (dont la responsabilité est pleinement engagée en cas de contrefaçon).

En revanche sont exclus explicitement :

  • les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif (Wikipédia) ;
  • les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif ;
  • les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ;
  • les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 (les fournisseurs d’accès à Internet notamment) ;
  • les places de marché en ligne (Amazon, EBay) ;
  • les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage.

La responsabilité de ces derniers reste greffée sur le régime de la responsabilité des hébergeurs.

2. LES ARTICLES PHARES

Deux articles ont concentré la plupart des controverses autour de la directive.

  • L’article 15 (ex-article 11), qui crée un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse
  • Le principe

Pour rappel, les droits voisins sont des droits exclusifs, plus récents que le droit d’auteur et qui s’exercent indépendamment de ce dernier. Ils sont nés de la nécessité de faire profiter les auxiliaires de la création du fruit de leurs efforts dans la mise à disposition des œuvres au public.

Avant la création de l’article 15, uniquement les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communications audiovisuelles bénéficiaient de droits voisins spécifiques.

Le rapport Voss préconisait la création d’un droit voisin similaire pour les organisateurs d’évènements sportifs, dans le prolongement du considérant 52 de la directive « Service des médias audiovisuels » 2010/13/UE.

Finalement, uniquement le droit voisin au profit des éditeurs de presse a survécu.

Pourquoi ce nouveau droit  ?

La question n’est pas malvenue sachant que l’éditeur est déjà investi de droits d’auteur par l’application de dispositions d’origine légale ou contractuelle[18].

Malgré ceci, les éditeurs avançaient leur vulnérabilité envers les agrégateurs de contenus d’information[19], accusés de capter injustement l’investissement tiré d’un contenu qu’ils n’ont ni créé, ni financé[20].

Ce nouveau droit vise donc à protéger l’investissement réalisé par l’éditeur dans ses rapports avec les plateformes. Il n’est pas révolutionnaire, puisque des droits similaires avaient déjà été consacrés en Allemagne en 2013 et en Espagne en 2014[21].

  • L’étendue

Seulement les publications journalistiques fournies à l’initiative et sous la responsabilité et le contrôle éditorial de l’éditeur de presse sont protégées par la directive, qui exclut expressément aussi bien les publications scientifiques et universitaires, que les blogs (considérant 56 et article 2 4) de la directive).

Concrètement :

  • Désormais, tout éditeur européen disposera des droits de reproduction et de communication pour l’utilisation en ligne des publications de presse entrant dans le champ de la directive[22].
  • Dès lors, il pourra négocier avec les plateformes une rémunération pour l’utilisation d’extraits de ces publications.

La proposition de loi actuellement en cours d’examen nous apporte certains indices sur la mise en œuvre de ce droit :

  1. afin d’exercer ses droits de reproduction et de communication au public, l’éditeur pourra choisir entre le contrat ou la gestion collective, et
  2. il pourra demander une rémunération proportionnelle aux résultats d’exploitation, sauf dans les cas où il est permis de recourir à une rémunération forfaitaire, et
  3. il bénéficiera d’une obligation de transparence auprès des plateformes (art. L. 218-4 de la proposition de loi).

En pratique, le pouvoir de négociation individuelle de l’éditeur dépendra de sa position sur le marché, dans la mesure où l’absence d’accord obligera les plateformes à répertorier tout au plus des hyperliens ou de « très courts extraits » de ses publications, et, implicitement, entraînera une baisse de visibilité de l’éditeur et des publications.

  • En réponse aux craintes des défenseurs des libertés individuelles, le droit voisin ne s’applique pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. Ces types d’usage restent autorisés et ni les auteurs, ni les éditeurs ne peuvent les interdire.
  • Son champ ne s’étend pas non plus aux hyperliens, ce point ayant été ardemment débattu lors des négociations de la directive, avec une fervente opposition de la part des agrégateurs d’information (Google Actualités, Reddit etc.).
  • Enfin, il ne comprend pas non plus l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse (voir ci-après).
  • L’auteur de l’article recevra également « une part appropriée » des revenus perçus par les éditeurs en application de ces accords (art. 15.5). La notion de « part appropriée » n’est pas davantage explicitée, aussi elle sera susceptible de générer des applications non uniformes au niveau des Etats membres.

La proposition de loi précise à cet égard que les auteurs auront droit à une part appropriée et équitable de la rémunération payée à l’éditeur, dont les modalités de répartition pourront être fixées par un accord d’entreprise ou un accord collectif[23], et renvoie expressément à l’obligation de transparence prévue par la directive[24] pour les auteurs et journalistes.

  • La durée du droit voisin des éditeurs de presse finalement retenue par la directive[25]deux ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication – est très brève comparée aux autres droits voisins (de cinquante à soixante-dix ans – art. L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle), mais une durée plus longue n’aurait pas été pertinente, compte tenu du fait que les publications journalistiques arrêtent généralement de susciter l’intérêt à quelques jours des évènements auxquels elles se rapportent.

Il est intéressant également de noter que la directive ouvre la voie aux États membres de faire bénéficier l’éditeur de presse titulaire ou cessionnaire de droits d’auteur, d’une compensation équitable au titre de l’exploitation des publications protégées dans le cadre des exceptions et des limitations légales aux mêmes droits (article 16). Il s’agit d’une pratique déjà présente en France, où les éditeurs reçoivent notamment depuis 2001, par le biais du CFC, une part de la rémunération pour copie privée collectée par Copie France (art. L311-1, 2e alinéa du CPI).

  • Des exceptions au contour flou

Premièrement, le droit voisin des éditeurs ne s’applique pas aux utilisations d’extraits reprenant des mots isolés ou de très courts extraits qui ne fragilisent pas les investissements effectués par les éditeurs de presse dans la production de contenus (considérant 58).

Ce critère d’efficacité a été repris pour la transposition en droit français, qui l’apprécie par rapport à la substituabilité des contenus. Ainsi, il est précisé que « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer. » [26]

Comment apprécier cette substituabilité ? Si l’on considère que l’objectif visé par cette formule est d’exclure l’exception lorsqu’elle permet de concurrencer l’œuvre de laquelle on tire l’extrait, on se rapproche alors de la notion américaine de fair use [27]. Ainsi la reprise de l’extrait ne doit pas constituer un risque pour l’éditeur de perdre ses lecteurs, qui se contenteraient des quelques lignes résumant l’article référencé par la plateforme.

Il n’est pas certain que le critère de la substituabilité fasse l’unanimité à travers l’Union européenne, ainsi il risque bien d’y avoir des disparités dans la manière dont la directive est appliquée par les Etats membres. De ce fait, les services de partage pourront rencontrer des difficultés dans l’adaptation de leur site aux différentes règles nationales. Il est probable que la mesure soit appliquée dans sa version la plus stricte[28].

Deuxièmement, contrairement aux hyperliens, rien ne semble indiquer que la reprise de titres d’articles échappe à la taxation[29].

Enfin, le nouveau droit des éditeurs est indépendant du droit d’auteur et des autres droits voisins susceptibles de protéger le contenu des publications et des extraits repris par les plateformes, qu’il « laisse intacts et n’affecte en aucune façon » (article 15.2). Ainsi, par exemple, si une reprise de « très courts extraits » « originaux » d’un article (c’est-à-dire qui révèlent un parti pris créatif de l’auteur [30]) ne donne pas lieu à perception d’une rémunération au titre du droit voisin de l’éditeur, elle restera en principe soumise aux règles d’autorisation et de rémunération du droit d’auteur (même s’il n’est pas clair comment les extraits originaux et non originaux seraient différenciés au moment de la perception). Mais, à l’inverse, l’expiration des droits d’auteur et des autres droits voisins semble faire obstacle à l’application ultérieure du droit voisin de l’éditeur (article 15.2, in fine), pour éviter les réappropriations. Les publications reprenant des œuvres tombées dans le domaine public – qui pourraient recevoir une protection propre en tant qu’œuvres composites ou dérivées – devraient être exclues, mais la distinction engendre, ici encore, des difficultés pratiques.

  • L’article 17 (ex-article 13), qui créé un régime de responsabilité aménagé pour les plateformes de partage de contenus sur internet, tout en instaurant une nouvelle exception au monopole des ayants droit
  • Le principe
  • Une responsabilité aménagée pour les plateformes :

L’article impose une obligation pour les plateformes d’obtenir une autorisation (tel un accord de licence) de la part des ayants droit (art. 17.1 §2) dès qu’elles effectuent un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.

L’acte de communication / de mise à la disposition du public consiste du simple fait de donner « au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs » (art. 17.1 §1).

Cette nouvelle définition se détache de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne par le fait qu’elle ne prend pas en compte certains critères tels que la nature lucrative de l’activité[31] ou le fait pour la plateforme de répertorier ou d’indexer les œuvres[32].

C’est un changement conséquent intervenu suite au rapport Voss, puisqu’auparavant les plateformes de partage de contenus en ligne étaient considérées comme de simples intermédiaires (au même titre que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès, qui bénéficient d’un régime de responsabilité allégée[33]) – responsables du contenu qu’elles faisaient transiter uniquement si elles avaient une connaissance réelle du leur caractère illicite – et que la proposition de directive de septembre 2016 envisageait la responsabilité des plateformes de partage de contenu en ligne uniquement de manière subsidiaire à ce régime de responsabilité allégée, ce qui risquait de le rendre virtuellement inapplicable[34].

Désormais l’article 17 écarte explicitement le régime de responsabilité allégé, qui ne s’appliquera plus que pour les situations qui ne sont pas couvertes par la directive (art. 17.3).

L’article 17 a subi de nombreuses mutations depuis sa première version. A l’origine, l’ex-article 13 prévoyait une obligation pour les plateformes de mettre en place, en coopération avec les titulaires de droits, des mesures « appropriées et proportionnées » « telles que le recours à des techniques efficaces de reconnaissance des contenus » afin de protéger les œuvres identifiées par les titulaires de droits. Le texte faisant directement référence aux mécanismes de filtrage automatique, il fut dénoncé comme imposant une obligation de filtrage à priori et portant atteinte à la liberté de création sur internet. Depuis, cette mention a été supprimée et le nouvel article 17 insiste davantage sur l’importance d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits[35]. Cependant une analyse rapide montre que toute obligation de filtrage automatisé et à priori n’est pas complètement écartée.

Il est à noter, concernant l’autorisation des titulaires de droits, qu’elle s’étend aux utilisateurs de la plateforme lorsque ceux-ci « n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs » (art. 17.2).

  • Une nouvelle exception au monopole des ayants-droit :

La directive permet aux plateformes de s’affranchir de l’accord des ayants droit en créant une exonération de responsabilité en présence des trois conditions cumulatives suivantes (art. 17.4) :

  • la plateforme a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
  • elle a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité des œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;
  • et en tout état de cause, elle a agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son site internet, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur.

Afin de savoir si les critères de cette exception ont été remplis, l’article 17.5 permet de prendre en compte :

  • le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et
  • la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour la plateforme.

La charge de la preuve incombe, naturellement, à la plateforme.

Les PME (en particulier les start ups) bénéficient d’un régime dérogatoire afin de rééquilibrer leurs obligations, nécessairement différentes de celles des grandes plateformes. Sont visés les nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros (art. 17.6). Ces fournisseurs ne sont soumis qu’à deux obligations :

  • celle d’avoir fourni leurs meilleurs efforts pour avoir obtenu une autorisation ;
  • celle d’agir promptement, lorsqu’elles reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs site internet.

Cependant, dès que ces fournisseurs atteignent un nombre de visiteurs uniques par mois dépassant les cinq millions, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts afin d’éviter que le contenu contrefaisant ne réapparaisse après sa notification.

  • En pratique

Concernant l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits, l’emploi de l’expression « meilleurs efforts » indique a priori une obligation de moyen et non de résultat. Ceci devrait conforter la pratique établie des plateformes – consistant de la mise en place de conditions générales devant être acceptées lors du téléversement du contenu, prévoyant l’octroi d’une licence à la plateforme et des garanties de titularité des droits.

Mais concernant les deux autres conditions, bien que le filtrage automatisé ne soit plus prévu comme une obligation (la directive affirme, au contraire, dans son article 17.8, que la plateforme n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance) et bien que l’expression « meilleurs efforts » indique, ici aussi, une obligation de moyens, la rédaction du texte est ambivalente et il est probable que le filtrage automatisé – a priori ou a posteriori – devienne la règle, du moins si les plateformes suivent le principe de précaution en appliquant la directive le plus strictement possible.

En effet, il est probable que, pour garantir l’indisponibilité des œuvres et autres objets protégés préalablement signalés par les ayants droit, les plateformes constituent systématiquement des bases de données regroupant les catalogues fournis par les ayants droit avant toute exploitation, et filtrent automatiquement tout contenu avant publication pour vérifier qu’il ne figure pas déjà dans la base. D’autant plus que les coûts d’un filtrage humain seraient probablement très élevés par rapport à la quantité de contenus hébergés par la plupart des plateformes (par ex. YouTube qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs).

Il en est de même pour l’obligation d’empêcher les téléversements futurs d’œuvres retirées sur notification, concernant lesquelles la directive impose une obligation de « notice, take down and stay down »[36], avec, donc, une forte incitation à regrouper les contenus retirés dans une autre ou même base de données aux fins, ici aussi, d’un nouveau filtrage automatisé a priori.

Il n’est pas clair s’il suffira, pour être en conformité avec ces obligations, de bloquer uniquement les contenus identiques à ceux signalés préalablement ou retirés, ou s’il faudra élargir le filtrage aux contenus similaires (e.g. durées, cadrages différents, inclusion ou association à d’autres contenus) afin d’éliminer tout risque de contrefaçon.

Dans la deuxième hypothèse, le risque de blocage abusif serait non-négligeable, et les plateformes pourront s’attendre à une avalanche de réclamations pour atteinte à la liberté d’expression/de création.

A ce sujet, la directive prend le soin de préciser que la collaboration avec les titulaires de droits ne doit pas empêcher la mise à disposition d’œuvres qui ne portent pas atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins, notamment dans le cadre de l’exercice d’une exception ou d’une limitation à ces droits (art. 17.7 visant la citation, critique, revue, caricature, parodie et pastiche).

Et elle demande aux Etats membres de mettre en place un « dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace » afin de traiter les litiges relatifs au blocage ou au retrait d’œuvres, ce qui fait sans doute écho aux plaintes d’internautes ayant déploré une lenteur des services concernées de plateformes comme YouTube, combinée à l’absence de fiabilité du système Content ID, qui aboutissaient dans les faits à une véritable censure.

Les plaintes déposées dans le cadre de ce dispositif devront être « traitées sans retard indu » et les décisions de blocage ou de retrait doivent alors faire « l’objet d’un contrôle par une personne physique », ce qui incitera probablement la plateforme à privilégier un filtrage automatique à l’identique, et à filtrer les contenus similaires au cas par cas, uniquement sur réception d’une demande de retrait « dûment justifiée » (art. 17.9 alinéa 2).

Somme toute, la directive semble déléguer aux plateformes la responsabilité de décider ce qui relève ou non d’un contenu contrefaisant, à l’instar du mécanisme instauré en matière de droit à l’oubli numérique[37].

De ce fait, une certaine clémence du juge européen serait de rigueur, du moins pendant une première période, en attendant la fixation de critères d’appréciation plus précis.

En tout état de cause, la bonne application du texte nécessitera une collaboration effective des titulaires de droits et des plateformes.

III. Une mise en oeuvre encore incertaine

La multitude de considérants et l’ambiguïté cultivée par le texte laissent à penser que la directive cherche avant tout à concilier les différentes approches politiques et les philosophies de chaque Etat membre[38].

En effet, si les institutions européennes parviennent à impulser un meilleur équilibre et à protéger davantage les ayants droit dans un environnement résolument numérique, elles le font en prenant garde de ne pas remettre en cause le principe de souveraineté nationale.

Ainsi, la directive appelle, d’une part, à l’intervention du pouvoir créateur du juge et, d’autre part, aux négociations entre auteurs, ayants droit et plateformes pour définir les modalités pratiques d’application des régimes dont elle a posé les contours.

En tout cas, la nouvelle directive reste un texte incompris, et il demeure difficile de prévoir ses effets, tant elle continue de susciter des interrogations.

Reste à savoir si les nombreuses zones de flou ne viendront pas entacher la volonté d’une harmonisation européenne. « Le diable est dans les détails » et il faudra s’attendre à un contentieux riche en enseignements dans les années qui viennent.

[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique

[2] Considérant 6 de la Proposition de directive (COM (2016) 593 du 14 septembre 2016) et de la directive 2019/790

[3] Considérant 70

[4] http://www.senat.fr/leg/ppl18-582.html

[5] https://www.gouvernement.fr/partage/11059-medias-libertes-et-creation

[6] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245_FR.html?redirect

[7] Considérant 38 modifié : « Les prestataires de services de partage de contenus en ligne procèdent à un acte de communication au public et sont donc responsables des contenus. Partant, ils devraient conclure des contrats de licence justes et appropriés avec les titulaires de droits. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive 2000/31/CE. »

[8] Des organisations de médias et des grands éditeurs, selon la lettre signée #YES2COPYRIGHT, http://authorsocieties.eu/mediaroom/334/33/Rights-holders-band-together-for-a-strong-statement-on-the-Copyright-Directive)

[9] https://www.nextinpact.com/news/106819-directive-droit-dauteur-parlement-europeen-rouvre-debat-echec-pour-industrie-culturelle.htm

[10] Ce modèle permettant d’exploiter le contenu mis en ligne par leurs utilisateurs sans garantir une redistribution équitable des bénéfices générés aux ayants droit ; https://lvsl.fr/la-bataille-des-lobbies-europeens-autour-de-la-directive-copyright/

[11] https://www.challenges.fr/media/l-incroyable-lobbying-de-youtube-contre-les-droits-d-auteur_640237

[12] http://journalofmusic.com/news/google-campaign-scare-musicians

[13] https://juliareda.eu/2019/04/not-in-vain/

[14] https://www.youtube.com/saveyourinternet/

[15] https://www.nextinpact.com/brief/la-pologne-attaque-la-directive-droit-d-auteur-et-son-article-17-sur-le-filtrage-8782.htm

[16] Traditionnellement, l’expression « objets protégés » regroupe : pour les artistes interprètes et les exécutants, les fixations de leurs exécutions ; pour les producteurs de phonogrammes, leurs phonogrammes ; pour les producteurs de premières fixations de films, l’original et les copies de leurs films ; et pour les organismes de radiodiffusion, les fixations de leurs émissions (notamment art. 2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et art. 3, par. 1 de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006)

[17] Article 2.6 de la directive

[18] En tant que promoteur d’une œuvre collective (art. L. 113-5 CPI), par une cession ou concession classique, ou encore par l’effet de l’art. L. 132-36 qui déclenche une cession ab initio en présence d’un contrat de travail

[19] Notamment les moteurs de recherche utilisant les processus de crawling et d’indexation

[20] Considérant 54 de la nouvelle directive

[21] Pour ces deux pays, il concerne la reprise de publications ou d’extraits de presse par des agrégateurs d’actualité. Jean-Michel Bruguière, « Le droit voisin des éditeurs de presse dans la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique et sa transposition en droit français », Légipresse n° 371, Mai 2019, pp. 267-276

[22] Droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE

[23] Toutefois cette rémunération complémentaire se distingue du salaire, ce qui est avantageux pour les auteurs

[24] Article 19 de la directive et L. 218-5, III de la proposition de loi

[25] Le projet de 2016 prévoyait une durée de cinquante ans.

[26] Nouvel article L. 211-3-I de la proposition de loi pour la création d’un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse

[27] Un usage considéré comme loyal, raisonnable ou équitable, de sorte à constituer une exception au droit d’auteur

[28] https://www.eff.org/fr/deeplinks/2019/03/european-copyright-directive-what-it-and-why-has-it-drawn-more-controversy-any

[29] https://www.wikimedia.fr/2019/03/07/nous-ne-soutenons-pas-la-directive-droit-dauteur-dans-sa-forme-actuelle-voila-pourquoi-vous-devriez-en-faire-de-meme/

[30] CJCE, 16 juillet 2009, Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening, C‑5/08

[31] CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, C-160/15

[32] CJUE, 14 Juin 2017, Stichting Brein C-610/15

[33] Directive 2000/31/CE (dite « directive e-commerce ») et article 6-I-2 et -3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 (dite « LCEN »)

[34] Voir en ce sens, le considérant 38 initial : « Lorsque les prestataires de services de la société de l’information stockent et proposent au public des œuvres ou autres objets protégés par le droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi au-delà de la simple fourniture d’équipements et de l’acte de communication au public, ils sont tenus de conclure des contrats de licence avec les titulaires de droits, à moins de pouvoir bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil. »

[35] https://www.liberation.fr/france/2018/09/12/les-eurodeputes-approuvent-massivement-le-projet-de-directive-copyright_1678234

[36] Selon laquelle le contenu contrefaisant ne doit plus réapparaître après sa suppression

[37] Consacré depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014, aff. Google Spain

[38] Une approche défendue par S. Jacquier lors de la Conférence du lundi 3 juin 2019, « le rendez-vous de 5h », organisé par l’Université Paris II Panthéon-Assas, « table ronde sur la qualité, l’effectivité et l’utilité de la norme nationale et européenne »

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